S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
135. Parmi les moyens raisonnables lui permettant de respecter les objectifs définis à la sous-section 1, l’employeur doit mettre en œuvre ceux qui permettent d’éliminer ou de réduire le bruit à la source, notamment le remplacement d’une machine ou d’un équipement par des moins bruyants, son entretien et son maintien en bon état de fonctionnement ou la réalisation de correctifs sur celui-ci.
Il peut également prendre les moyens raisonnables qui permettent, selon leur efficacité, de:
1°  limiter la propagation du bruit, notamment par l’encoffrement d’une machine ou d’un équipement ou l’insonorisation d’un local ou d’un lieu de travail;
2°  agir sur l’exposition du travailleur, entre autres, par l’isolation d’un poste de travail.
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter les valeurs limites d’exposition, l’employeur doit mettre en œuvre tous les moyens raisonnables qu’il a identifiés, même si ceux-ci ne permettent pas de réduire le bruit suffisamment pour respecter les valeurs limites d’exposition.
D. 885-2001, a. 135; D. 781-2021, a. 2.
135. Bruits d’impact de niveaux différents: Lorsqu’un travailleur est exposé à des bruits d’impact de niveaux différents, l’effet combiné de ces niveaux doit être évalué en utilisant l’une ou l’autre des méthodes suivantes:
1°  en faisant la somme des fractions suivantes:
C1 + C2 + ...Cm , où C indique le nombre total d’impacts à un
__ __ __
N1 N2 Nm
niveau donné et N indique le nombre total d’impacts permis selon l’article 134;
2°  en calculant le niveau équivalent en dB linéaire valeur de crête à l’aide de la formule suivante:
SEA = Leq + 10 log N
où: SEA = sommes des énergies acoustiques
Leq = niveau équivalent des bruits d’impact
Ln = niveau de nième bruit d’impact en dB linéaire valeur de crête
N = nombre total de bruits d’impact auxquels le travailleur est exposé durant une journée
n = nombre de bruits d’impact pour chacun des niveaux sonores de bruit d’impact
Un travailleur ne doit pas être exposé à un niveau de bruit d’impact tel que la somme des fractions excède l’unité lorsque la méthode d’évaluation visée au paragraphe 1 du premier alinéa est utilisée.
Lorsque les mesures sont effectuées en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa, un travailleur ne doit pas être exposé à des bruits d’impact tels que le SEA dépasse 160 ou que la valeur de crête en dB linéaire dépasse 140.
Toute exposition du travailleur à un niveau de bruit inférieur à 120 dB linéaire comme valeur de crête n’est pas prise en considération aux fins de la présente évaluation.
D. 885-2001, a. 135.